Lois et règlements

2012, ch. 15 - Loi sur les petites créances

Texte intégral
Appels des décisions des adjudicateurs
41(1)Dans le présent article, la « Cour des petites créances » désigne la Cour des petites créances du Nouveau-Brunswick telle qu’elle existait immédiatement avant l’abrogation de la Loi sur les petites créances, chapitre S-9.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1997.
41(2)Si un adjudicateur de la Cour des petites créances dépose sa décision auprès du greffier dans les trente jours précédant l’entrée en vigueur du présent article ou à compter de son entrée en vigueur, toute partie à l’action qui a assisté à l’audience ou qui y était représentée peut interjeter appel de la décision à la Cour du Banc de la Reine sur le fond de la demande, de la demande reconventionnelle ou de la mise en cause conformément à l’article .34 de la règle 80, comme si cette règle n’avait pas été abrogée.
41(3)Si un adjudicateur de la Cour des petites créances dépose sa décision, à l’exception de celle visée au paragraphe (2), auprès du greffier dans les dix jours précédant l’entrée en vigueur du présent article ou à compter de son entrée en vigueur, toute partie à l’action peut interjeter appel de la décision à la Cour du Banc de la Reine conformément à l’article .35 de la règle 80, comme si cette règle n’avait pas été abrogée.
41(4)L’appel prévu au paragraphe (2) ou (3) est traité et achevé comme si la règle 80 n’avait pas été abrogée.
Appels des décisions des adjudicateurs
41(1)Dans le présent article, la « Cour des petites créances » désigne la Cour des petites créances du Nouveau-Brunswick telle qu’elle existait immédiatement avant l’abrogation de la Loi sur les petites créances, chapitre S-9.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1997.
41(2)Si un adjudicateur de la Cour des petites créances dépose sa décision auprès du greffier dans les trente jours précédant l’entrée en vigueur du présent article ou à compter de son entrée en vigueur, toute partie à l’action qui a assisté à l’audience ou qui y était représentée peut interjeter appel de la décision à la Cour du Banc de la Reine sur le fond de la demande, de la demande reconventionnelle ou de la mise en cause conformément à l’article .34 de la règle 80, comme si cette règle n’avait pas été abrogée.
41(3)Si un adjudicateur de la Cour des petites créances dépose sa décision, à l’exception de celle visée au paragraphe (2), auprès du greffier dans les dix jours précédant l’entrée en vigueur du présent article ou à compter de son entrée en vigueur, toute partie à l’action peut interjeter appel de la décision à la Cour du Banc de la Reine conformément à l’article .35 de la règle 80, comme si cette règle n’avait pas été abrogée.
41(4)L’appel prévu au paragraphe (2) ou (3) est traité et achevé comme si la règle 80 n’avait pas été abrogée.